69. Le titulaire d’un permis de conduire suspendu au cours d’une période de paiement prévue à l’article 73.5 est exempté du paiement des droits annuels pour la durée de la suspension. Si la suspension est levée pendant la partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces droits devait être fait, il doit payer, lors de la levée de cette suspension, les droits pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension ainsi que les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de cette période.
D. 1421-91, a. 69; D. 1511-93, a. 8; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 9.